12. Un podiatre doit consigner ou s’assurer que soient consignés dans chaque dossier les éléments et les renseignements suivants:(1) la date d’ouverture du dossier et de chaque consultation;
(2) les nom, adresse, date de naissance, sexe, taille et poids du client;
(3) si le client est mineur, les noms de ses parents ou de son tuteur;
(4) le numéro d’assurance maladie si le podiatre exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
(5) une description sommaire des motifs de la consultation et des symptômes mentionnés par le client au podiatre ou que celui-ci constate par un examen des pieds;
(6) la liste des médicaments dont le client déclare faire usage et des traitements médicaux qu’il reçoit ainsi que, le cas échéant, le nom des professionnels de la santé qui les dispensent;
(7) une description de l’évaluation effectuée de même que des services professionnels rendus et leur date;
(8) les recommandations, avis, conseils ou renseignements particuliers donnés au client;
(9) les annotations, les rapports, la correspondance et les autres documents relatifs aux services professionnels dispensés;
(10) les ordonnances avec mention, dans le cas d’une ordonnance de médicaments, du nom, de la concentration et de la posologie du médicament ainsi que le nombre de renouvellements;
(11) le matériel et les médicaments utilisés pour effectuer le traitement;
(12) le nom, la concentration et la quantité d’anesthésie utilisée dans le cas d’anesthésie ou de sédation consciente;
(13) la date où le client a été dirigé chez un autre professionnel de la santé, le nom de ce dernier ainsi que le but visé.